Or, le droit neuchâtelois ne prévoit aucune forme particulière pour ce genre de déclaration. L'office opposant n'était donc pas fondé à exiger des créancières poursuivantes "un exemplaire légalisé de la convention du 5 octobre 1994". 4. Il suit de ce qui précède que la plainte est bien fondée et qu'il y a lieu dès lors d'annuler la décision entreprise. Il convient par conséquent d'inviter l'office opposant à donner suite à la réquisition de poursuite du 14 février 1995 dirigée contre F.. La procédure de plainte devant l'autorité de surveillance est en principe gratuite (art.67 al.2 litt.a du tarif des frais LP). Vu le sort de la cause, il n'y a pas lieu de déroger à ce principe.