C'est à ce dernier qu'il incombe de faire suivre sa correspondance ou d'indiquer à quelle adresse il peut être atteint (ATF 82 II 167, JT 1956 I 301). L'office des poursuites n'a donc pas à s'assurer que tel est bien le cas. c) La loi ne prévoit pas de forme solennelle pour l'élection de domicile au sens de l'article 50 al.2 LP. Savoir si cette élection est valablement opérée est un fait qui doit être établi selon les règles de procédure cantonale (SJ 1984, p.247). Or, le droit neuchâtelois ne prévoit aucune forme particulière pour ce genre de déclaration.