Aux termes de l'article 23 de la convention du 5 octobre 1994, F. a, pour l'interprétation et l'exécution de la convention, déclaré "faire élection de domicile au greffe du Tribunal civil du district de Boudry, Hôtel judiciaire à Boudry, où toutes communications et actes de poursuite, etc. lui seront valablement faites et notifiées (...)". Contrairement à ce qu'avance l'office opposant, sans motivation particulière d'ailleurs, pareille formule a pour effet de constituer un domicile au sens de l'article 50 al.2 LP. En effet, cet article traite du domicile élu en Suisse "pour l'exécution d'une obligation". Il faut entendre par là le domicile élu où le débiteur peut être pris à partie en