Il fait valoir en outre le refus du président du Tribunal du district de Boudry d'accepter ladite élection de domicile. 3. a) Aux termes de l'article 23 de la convention du 5 octobre 1994, F. a, pour l'interprétation et l'exécution de la convention, déclaré "faire élection de domicile au greffe du Tribunal civil du district de Boudry, Hôtel judiciaire à Boudry, où toutes communications et actes de poursuite, etc. lui seront valablement faites et notifiées (...)". Contrairement à ce qu'avance l'office opposant, sans motivation particulière d'ailleurs, pareille formule a pour effet de constituer un domicile au sens de l'article 50 al.2 LP.