Ce for de poursuite spécial ne vaut que pour la poursuite d'un seul créancier et l'exécution forcée d'une seule dette, celle visée par l'élection de domicile (ATF 119 III 56 cons.2d, 107 III 56 cons.4a). b) En l'espèce, il n'est pas contesté que le débiteur poursuivi est domicilié en France. L'office opposant conteste cependant que l'élection de domicile stipulée dans la convention conclue entre le poursuivi et les créancières poursuivantes soit susceptible de créer un for de poursuite. Il fait valoir en outre le refus du président du Tribunal du district de Boudry d'accepter ladite élection de domicile. 3.