a) Selon l'article 46 LP, le for de la poursuite est au domicile du poursuivi si ce dernier est une personne physique. Aux termes de l'article 50 al.2 LP, le débiteur domicilié à l'étranger qui a élu domicile en Suisse pour l'exécution d'une obligation peut y être poursuivi pour cette dette. Cette disposition constitue la seule exception à la règle selon laquelle les parties ne sont pas habilitées à déterminer un for de poursuite selon leur gré (SJ 1984, p.246 et la référence). Ce for de poursuite spécial ne vaut que pour la poursuite d'un seul créancier et l'exécution forcée d'une seule dette, celle visée par l'élection de domicile (ATF 119 III 56 cons.2d, 107 III 56 cons.4a). b)