la réquisition de poursuite de L. SA et N. SA au motif qu'une élection de domicile ne crée pas le for de poursuite et que les créancières n'avaient donné aucune suite à sa requête du 15 février, ni à la lettre du président du tribunal du 20 février 1995. B. Les créancières poursuivantes saisissent l'autorité de surveillance d'une plainte contre la décision de l'office des poursuites. Elles concluent à l'annulation de ce prononcé et à ce qu'il soit enjoint à l'office opposant de donner suite à la réquisition de poursuite du 14 février 1995, sous suite de frais et dépens.