{"Signatur": "NE_ASL_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-04-27", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASL_001_ASLP-1995-16_1995-04-27.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=34&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=224&Template=search_result_document.html", "Checksum": "c8e8b8f2142d79c819a6e8485f8c075a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASLP.1995.16", "INT.1995.40"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP 27.04.1995 ASLP.1995.16 (INT.1995.40)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 27.04.1995 ASLP.1995.16 (INT.1995.40)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 27.04.1995 ASLP.1995.16 (INT.1995.40)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "For de la poursuite en cas d'élection de domicile en Suisse par un débiteur domicilié à l'étranger."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:08:17", "Checksum": "0df1cee60902769f5f3fc77f367341e6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité de surveillance LP 27.04.1995 ASLP.1995.16 (INT.1995.40)\nRegeste:\nFor de la poursuite en cas d'élection de domicile en Suisse par un débiteur domicilié à l'étranger.\n\n\nconcordat, p.104). C'est à ce dernier qu'il incombe de faire suivre sa\ncorrespondance ou d'indiquer à quelle adresse il peut être atteint (ATF 82\nII 167, JT 1956 I 301). L'office des poursuites n'a donc pas à s'assurer\nque tel est bien le cas.\nc) La loi ne prévoit pas de forme solennelle pour l'élection de\ndomicile au sens de l'article 50 al.2 LP. Savoir si cette élection est\nvalablement opérée est un fait qui doit être établi selon les règles de\nprocédure cantonale (SJ 1984, p.247). Or, le droit neuchâtelois ne prévoit\naucune forme particulière pour ce genre de déclaration. L'office opposant\nn'était donc pas fondé à exiger des créancières poursuivantes \"un exemplaire légalisé de la convention du 5 octobre 1994\".\n4. Il suit de ce qui précède que la plainte est bien fondée et\nqu'il y a lieu dès lors d'annuler la décision entreprise. Il convient par\nconséquent d'inviter l'office opposant à donner suite à la réquisition de\npoursuite du 14 février 1995 dirigée contre F..\nLa procédure de plainte devant l'autorité de surveillance est en\nprincipe gratuite (art.67 al.2 litt.a du tarif des frais LP). Vu le sort\nde la cause, il n'y a pas lieu de déroger à ce principe. En outre, selon\nl'article 68 al.2 du tarif des frais LP, il ne peut être alloué aucun dépens.\nPar ces motifs,\nL'AUTORITE CANTONALE DE SURVEILLANCE LP\n1. Déclare la plainte bien fondée et, par conséquent, annule la décision\nde l'office des poursuites du district de Boudry du 14 mars 1995.\n2. Invite ledit office à donner suite à la réquisition de poursuite des\nplaignantes du 14 février 1995 à l'encontre de F..\n3. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.\nNeuchâtel, le 27 avril 1995\nAU NOM DE L'AUTORITE CANTONALE DE SURVEILLANCE LP\nLe greffier Le président"}