{"Signatur": "NE_ASL_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-04-27", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASL_001_ASLP-1995-16_1995-04-27.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=34&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=224&Template=search_result_document.html", "Checksum": "c8e8b8f2142d79c819a6e8485f8c075a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASLP.1995.16", "INT.1995.40"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP 27.04.1995 ASLP.1995.16 (INT.1995.40)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 27.04.1995 ASLP.1995.16 (INT.1995.40)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 27.04.1995 ASLP.1995.16 (INT.1995.40)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "For de la poursuite en cas d'élection de domicile en Suisse par un débiteur domicilié à l'étranger."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:08:17", "Checksum": "0df1cee60902769f5f3fc77f367341e6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité de surveillance LP 27.04.1995 ASLP.1995.16 (INT.1995.40)\nRegeste:\nFor de la poursuite en cas d'élection de domicile en Suisse par un débiteur domicilié à l'étranger.\n\nA. L. SA et N. SA ont conclu une convention le 5\noctobre 1994 avec leur agent F., domicilié à Songy Nord\n(France). A teneur de l'article 22 de cette convention, ce dernier s'est\nreconnu débiteur envers les sociétés précitées de la somme de 338'351\nfrancs plus accessoires.\nL'article 23 du même accord stipule :\n\"Pour l'interprétation et l'exécution de la présente convention, l'agent déclare faire ELECTION DE DOMICILE au greffe\ndu Tribunal civil du district de Boudry, Hôtel judiciaire à\nBoudry, où toutes communications et actes de poursuite,\nactes judiciaires, etc. lui seront valablement faites et\nnotifiées avec indication ou non de son lieu de résidence,\nde séjour ou de domicile dernier connu sur le territoire de\nla Confédération suisse, professionnel ou privé.\nAu surplus, les parties admettent que le droit suisse est\napplicable à leurs relations et reconnaissent la juridiction\ndes tribunaux neuchâtelois pour tout litige pouvant surgir,\nsous réserve d'un recours éventuel au Tribunal fédéral de\nLausanne.\"\nLe 14 février 1995, L. SA et N. SA ont déposé\nauprès de l'office des poursuites de Boudry une réquisition de poursuite\ncontre F. dans le but de recouvrer une créance de 384'361.50\nfrancs avec intérêts à 8,5 % du 1er janvier 1995. Les créancières ont\njoint à leur réquisition une copie de la convention susmentionnée en indiquant qu'il s'agissait du titre de la créance et en demandant que le\ndébiteur soit poursuivi à son domicile élu, c'est-à-dire au greffe du\nTribunal civil du district de Boudry.\nA réception de cette réquisition, l'office des poursuites a demandé au mandataire des créancières poursuivantes, par lettre, que lui\nsoient fournis un exemplaire légalisé de la convention du 5 octobre 1994\net une attestation du greffe du Tribunal civil du district de Boudry\nacceptant l'élection de domicile en cause. Copie de cette lettre, avec\ncopie de la convention et de la réquisition de poursuite, a été transmise\nau président du Tribunal du district de Boudry. Dès lors, le 16 février\n1995, le mandataire des créancières s'est adressé à ce magistrat pour le\nprier \"de bien vouloir attester que F., domicilié 74140\nSciez en France, a valablement élu domicile au greffe du Tribunal civil du\ndistrict de Boudry selon convention dûment signée du 5 octobre 1994\".\nDans sa réponse du 20 février 1995, le président du tribunal a\nimparti au mandataire en question un délai de 10 jours pour lui faire connaître \"les fondements juridiques d'une éventuelle obligation du greffe du\ntribunal d'accepter, a posteriori, une élection de domicile à son\nadresse\".\nPar décision du 14 mars 1995, l'office des poursuites a rejeté\nla réquisition de poursuite de L. SA et N. SA au motif\nqu'une élection de domicile ne crée pas le for de poursuite et que les\ncréancières n'avaient donné aucune suite à sa requête du 15 février, ni à\nla lettre du président du tribunal du 20 février 1995.\nB. Les créancières poursuivantes saisissent l'autorité de surveillance d'une plainte contre la décision de l'office des poursuites. Elles\nconcluent à l'annulation de ce prononcé et à ce qu'il soit enjoint à l'office opposant de donner suite à la réquisition de poursuite du 14 février\n1995, sous suite de frais et dépens.\nC. Dans ses observations sur la plainte, l'office des poursuites\nconclut à son rejet, sous suite de frais.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Dirigée contre une mesure de l'office et interjetée dans les\nformes et délai légaux (art.17 LP), la plainte est recevable.\n2. a) Selon l'article 46 LP, le for de la poursuite est au domicile\ndu poursuivi si ce dernier est une personne physique. Aux termes de l'article 50 al.2 LP, le débiteur domicilié à l'étranger qui a élu domicile en\nSuisse pour l'exécution d'une obligation peut y être poursuivi pour cette\ndette. Cette disposition constitue la seule exception à la règle selon\nlaquelle les parties ne sont pas habilitées à déterminer un for de poursuite selon leur gré (SJ 1984, p.246 et la référence). Ce for de poursuite\nspécial ne vaut que pour la poursuite d'un seul créancier et l'exécution\nforcée d'une seule dette, celle visée par l'élection de domicile (ATF 119\nIII 56 cons.2d, 107 III 56 cons.4a).\nb) En l'espèce, il n'est pas contesté que le débiteur poursuivi\nest domicilié en France. L'office opposant conteste cependant que l'élection de domicile stipulée dans la convention conclue entre le poursuivi et\nles créancières poursuivantes soit susceptible de créer un for de poursuite. Il fait valoir en outre le refus du président du Tribunal du district de Boudry d'accepter ladite élection de domicile.\n3. a) Aux termes de l'article 23 de la convention du 5 octobre\n1994, F. a, pour l'interprétation et l'exécution de la convention, déclaré \"faire élection de domicile au greffe du Tribunal civil\ndu district de Boudry, Hôtel judiciaire à Boudry, où toutes communications\net actes de poursuite, etc. lui seront valablement faites et notifiées\n(...)\".\nContrairement à ce qu'avance l'office opposant, sans motivation\nparticulière d'ailleurs, pareille formule a pour effet de constituer un\ndomicile au sens de l'article 50 al.2 LP. En effet, cet article traite du\ndomicile élu en Suisse \"pour l'exécution d'une obligation\". Il faut entendre par là le domicile élu où le débiteur peut être pris à partie en\nvue de l'exécution, que ce lieu coïncide ou non avec le lieu de l'exécution (ATF 89 III 1, JT 1963 II 102). Or, c'est bien dans ce sens qu'il\nconvient d'entendre la clause conventionnelle susmentionnée.\nb) Un for spécial de poursuite existant à Boudry, l'office opposant devait suivre à la réquisition de poursuite. En cas d'élection de\ndomicile, les actes de poursuite peuvent être déposés au lieu indiqué par\nle débiteur (art.66 al.1 LP; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et"}