A. L. SA et N. SA ont conclu une convention le 5 octobre 1994 avec leur agent F., domicilié à Songy Nord (France). A teneur de l'article 22 de cette convention, ce dernier s'est reconnu débiteur envers les sociétés précitées de la somme de 338'351 francs plus accessoires. L'article 23 du même accord stipule : "Pour l'interprétation et l'exécution de la présente conven- tion, l'agent déclare faire ELECTION DE DOMICILE au greffe du Tribunal civil du district de Boudry, Hôtel judiciaire à Boudry, où toutes communications et actes de poursuite, actes judiciaires, etc. lui seront valablement faites et notifiées avec indication ou non de son lieu de résidence, de séjour ou de domicile dernier connu sur le territoire de la Confédération suisse, professionnel ou privé. Au surplus, les parties admettent que le droit suisse est applicable à leurs relations et reconnaissent la juridiction des tribunaux neuchâtelois pour tout litige pouvant surgir, sous réserve d'un recours éventuel au Tribunal fédéral de Lausanne." Le 14 février 1995, L. SA et N. SA ont déposé auprès de l'office des poursuites de Boudry une réquisition de poursuite contre F. dans le but de recouvrer une créance de 384'361.50 francs avec intérêts à 8,5 % du 1er janvier 1995. Les créancières ont joint à leur réquisition une copie de la convention susmentionnée en in- diquant qu'il s'agissait du titre de la créance et en demandant que le débiteur soit poursuivi à son domicile élu, c'est-à-dire au greffe du Tribunal civil du district de Boudry. A réception de cette réquisition, l'office des poursuites a de- mandé au mandataire des créancières poursuivantes, par lettre, que lui soient fournis un exemplaire légalisé de la convention du 5 octobre 1994 et une attestation du greffe du Tribunal civil du district de Boudry acceptant l'élection de domicile en cause. Copie de cette lettre, avec copie de la convention et de la réquisition de poursuite, a été transmise au président du Tribunal du district de Boudry. Dès lors, le 16 février 1995, le mandataire des créancières s'est adressé à ce magistrat pour le prier "de bien vouloir attester que F., domicilié 74140 Sciez en France, a valablement élu domicile au greffe du Tribunal civil du district de Boudry selon convention dûment signée du 5 octobre 1994". Dans sa réponse du 20 février 1995, le président du tribunal a imparti au mandataire en question un délai de 10 jours pour lui faire con- naître "les fondements juridiques d'une éventuelle obligation du greffe du tribunal d'accepter, a posteriori, une élection de domicile à son adresse". Par décision du 14 mars 1995, l'office des poursuites a rejeté la réquisition de poursuite de L. SA et N. SA au motif qu'une élection de domicile ne crée pas le for de poursuite et que les créancières n'avaient donné aucune suite à sa requête du 15 février, ni à la lettre du président du tribunal du 20 février 1995. B. Les créancières poursuivantes saisissent l'autorité de surveil- lance d'une plainte contre la décision de l'office des poursuites. Elles concluent à l'annulation de ce prononcé et à ce qu'il soit enjoint à l'of- fice opposant de donner suite à la réquisition de poursuite du 14 février 1995, sous suite de frais et dépens. C. Dans ses observations sur la plainte, l'office des poursuites conclut à son rejet, sous suite de frais. C O N S I D E R A N T en droit 1. Dirigée contre une mesure de l'office et interjetée dans les formes et délai légaux (art.17 LP), la plainte est recevable. 2. a) Selon l'article 46 LP, le for de la poursuite est au domicile du poursuivi si ce dernier est une personne physique. Aux termes de l'ar- ticle 50 al.2 LP, le débiteur domicilié à l'étranger qui a élu domicile en Suisse pour l'exécution d'une obligation peut y être poursuivi pour cette dette. Cette disposition constitue la seule exception à la règle selon laquelle les parties ne sont pas habilitées à déterminer un for de pour- suite selon leur gré (SJ 1984, p.246 et la référence). Ce for de poursuite spécial ne vaut que pour la poursuite d'un seul créancier et l'exécution forcée d'une seule dette, celle visée par l'élection de domicile (ATF 119 III 56 cons.2d, 107 III 56 cons.4a). b) En l'espèce, il n'est pas contesté que le débiteur poursuivi est domicilié en France. L'office opposant conteste cependant que l'élec- tion de domicile stipulée dans la convention conclue entre le poursuivi et les créancières poursuivantes soit susceptible de créer un for de pour- suite. Il fait valoir en outre le refus du président du Tribunal du dis- trict de Boudry d'accepter ladite élection de domicile. 3. a) Aux termes de l'article 23 de la convention du 5 octobre 1994, F. a, pour l'interprétation et l'exécution de la con- vention, déclaré "faire élection de domicile au greffe du Tribunal civil du district de Boudry, Hôtel judiciaire à Boudry, où toutes communications et actes de poursuite, etc. lui seront valablement faites et notifiées (...)". Contrairement à ce qu'avance l'office opposant, sans motivation particulière d'ailleurs, pareille formule a pour effet de constituer un domicile au sens de l'article 50 al.2 LP. En effet, cet article traite du domicile élu en Suisse "pour l'exécution d'une obligation". Il faut en- tendre par là le domicile élu où le débiteur peut être pris à partie en vue de l'exécution, que ce lieu coïncide ou non avec le lieu de l'exécu- tion (ATF 89 III 1, JT 1963 II 102). Or, c'est bien dans ce sens qu'il convient d'entendre la clause conventionnelle susmentionnée. b) Un for spécial de poursuite existant à Boudry, l'office op- posant devait suivre à la réquisition de poursuite. En cas d'élection de domicile, les actes de poursuite peuvent être déposés au lieu indiqué par le débiteur (art.66 al.1 LP; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, p.104). C'est à ce dernier qu'il incombe de faire suivre sa correspondance ou d'indiquer à quelle adresse il peut être atteint (ATF 82 II 167, JT 1956 I 301). L'office des poursuites n'a donc pas à s'assurer que tel est bien le cas. c) La loi ne prévoit pas de forme solennelle pour l'élection de domicile au sens de l'article 50 al.2 LP. Savoir si cette élection est valablement opérée est un fait qui doit être établi selon les règles de procédure cantonale (SJ 1984, p.247). Or, le droit neuchâtelois ne prévoit aucune forme particulière pour ce genre de déclaration. L'office opposant n'était donc pas fondé à exiger des créancières poursuivantes "un exem- plaire légalisé de la convention du 5 octobre 1994". 4. Il suit de ce qui précède que la plainte est bien fondée et qu'il y a lieu dès lors d'annuler la décision entreprise. Il convient par conséquent d'inviter l'office opposant à donner suite à la réquisition de poursuite du 14 février 1995 dirigée contre F.. La procédure de plainte devant l'autorité de surveillance est en principe gratuite (art.67 al.2 litt.a du tarif des frais LP). Vu le sort de la cause, il n'y a pas lieu de déroger à ce principe. En outre, selon l'article 68 al.2 du tarif des frais LP, il ne peut être alloué aucun dé- pens. Par ces motifs, L'AUTORITE CANTONALE DE SURVEILLANCE LP 1. Déclare la plainte bien fondée et, par conséquent, annule la décision de l'office des poursuites du district de Boudry du 14 mars 1995. 2. Invite ledit office à donner suite à la réquisition de poursuite des plaignantes du 14 février 1995 à l'encontre de F.. 3. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. Neuchâtel, le 27 avril 1995 AU NOM DE L'AUTORITE CANTONALE DE SURVEILLANCE LP Le greffier Le président