Le plaignant ne prétend pas non plus qu'il était présent rue Y. au moment où la poste a tenté de lui notifier les actes en cause, ni que ceux-ci eussent pu être remis à une tierce personne habilitée à les recevoir (art.64 al.1 LP; ATF 117 III 7). Dans ces circonstances, on ne voit pas quelles vérifications pouvaient être exigées de l'office opposant avant qu'il soit procédé à la notification par publication. Ce mode de faire s'imposait en effet du moment qu'il était avéré que le débiteur n'avait pas pu être atteint au seul lieu qu'il avait communiqué à la créancière. Le fait que l'office des poursuites de La Chaux-de-Fonds a indiqué