lieu qu'il peut avoir indiqués (al.1). Faute d'indication, la notification a lieu par l'entremise de l'office du domicile ou par la poste (al.2). Lorsque le débiteur demeure à l'étranger, il est procédé à la notification par l'intermédiaire des autorités de sa résidence ou par la poste (al.3). Si le débiteur n'a pas de domicile connu, la notification se fait par la publication (al.4, v. art.35 LP). La notification du commandement de payer s'opère par la présentation de l'acte ouvert au débiteur, car la remise d'un pli fermé ne rapporte pas la preuve du contenu du pli (art.72 LP; 29 Ordonnance I relative à la loi sur le service des postes;