{"Signatur": "NE_ASL_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-05-04", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASL_001_ASLP-1995-14_1995-05-04.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=32&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=219&Template=search_result_document.html", "Checksum": "663c3b5836812ad9c7a14cd3f90efedb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASLP.1995.14", "INT.1995.38"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP 04.05.1995 ASLP.1995.14 (INT.1995.38)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 04.05.1995 ASLP.1995.14 (INT.1995.38)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 04.05.1995 ASLP.1995.14 (INT.1995.38)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Notification du commandement de payer par voie édictale."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:08:54", "Checksum": "da7c06259832e8b6fcded0f17fa0c7cd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité de surveillance LP 04.05.1995 ASLP.1995.14 (INT.1995.38)\nRegeste:\nNotification du commandement de payer par voie édictale.\n\nA. La Banque X. a adressé le 20 février\n1995 à l'office des poursuites du Locle deux réquisitions de poursuite en\nréalisation de gages immobiliers dirigées contre K., en indiquant que ce dernier était domicilié rue Y. à La Chaux-de-Fonds.\nLe préposé de l'office des poursuites du Locle a dès lors requis son homologue de La Chaux-de-Fonds de procéder à la notification des commandements de payer. A cette fin, ce dernier office a confié lesdits actes de\npoursuite au bureau postal. Après que ces actes lui ont été retournés avec\nla mention \"inconnu\", l'office des poursuites de La Chaux-de-Fonds a renvoyé les deux commandements de payer en cause à l'office requérant avec\nl'indication que le débiteur était \"parti sans donner son changement\nd'adresse à la police des habitants\". L'office des poursuites du Locle a\ndès lors procédé à leur notification par publication dans la feuille officielle du 17 mars 1995.\nB. K. saisit l'autorité de surveillance d'une plainte le\n23 mars 1995. Il conclut à l'annulation \"de la notification attaquée\" et\ndemande \"qu'une indemnité équitable soit mise à la charge de l'Etat à\ntitre de dépens\". Il fait valoir qu'il réside à Courlans en France sans\ntoutefois avoir la possibilité d'y établir son domicile, faute d'obtenir\ndes autorités françaises l'autorisation d'y séjourner plus de 180 jours\nconsécutifs. Il indique qu'il a fermé, à partir du 1er janvier 1993, le\nbureau d'architecture qu'il exploitait rue Z. à La Chaux-\nde-Fonds et qu'il a pris domicile rue Y., où son nom est indiqué\nsur la boîte aux lettres, tout en conservant la case postale no [...]. Il\naffirme surveiller régulièrement le courrier qui lui est adressé aussi\nbien rue Y. qu'à sa case postale. Il déclare n'avoir jamais reçu\nde l'office des poursuites l'avis qu'un pli recommandé était déposé à son\nintention. Il estime que la notification par voie édictale des commandements de payer en cause a porté atteinte non seulement à son crédit mais\nencore à son honneur et à sa respectabilité. Il dépose un certificat établi le 21 mars 1995 par la police des habitants de La Chaux-de-Fonds qui\natteste que l'intéressé a son domicile dans cette ville depuis le 31 août\n1954 et que son adresse est rue Y. .\nC. L'office des poursuites de La Chaux-de-Fonds ne se prononce pas\nsur le contenu de la plainte. Dans ses observations, l'office des poursuites du Locle conclut à son rejet.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Dirigée contre une mesure de l'office des poursuites et déposée\ndans le délai prévu par la loi (art.17 LP), la plainte est recevable.\n2. a) Selon l'article 66 LP, lorsque le débiteur ne demeure pas au\nfor de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au\nlieu qu'il peut avoir indiqués (al.1). Faute d'indication, la notification\na lieu par l'entremise de l'office du domicile ou par la poste (al.2).\nLorsque le débiteur demeure à l'étranger, il est procédé à la notification\npar l'intermédiaire des autorités de sa résidence ou par la poste (al.3).\nSi le débiteur n'a pas de domicile connu, la notification se fait par la\npublication (al.4, v. art.35 LP).\nLa notification du commandement de payer s'opère par la présentation de l'acte ouvert au débiteur, car la remise d'un pli fermé ne rapporte pas la preuve du contenu du pli (art.72 LP; 29 Ordonnance I relative\nà la loi sur le service des postes; Gilliéron, Poursuite pour dettes,\nfaillite et concordat, 3e éd., p.103). Cette forme de notification ne peut\nêtre remplacée valablement par l'envoi de l'acte de poursuite sous pli\nsimple, voire sous pli recommandé. Il ne saurait être dérogé au mode de\nnotification prévu par la loi ni en raison du volume considérable de réquisitions dont l'office opposant est saisi, ni même si le débiteur y consent, car il incombe à l'office des poursuites de prouver que le commandement de payer est parvenu en mains du poursuivi (ATF 110 III 11 cons.2).\nSelon la jurisprudence, la notification du commandement de payer\npar publication officielle constitue un ultime moyen; il ne faut pas y\nrecourir avant que toutes les recherches basées sur la situation de fait\naient été entreprises par le créancier et l'office des poursuites pour\ndécouvrir une éventuelle adresse de notification du débiteur (ATF 119 III\n62 cons.2a et les références).\nb) En l'espèce, il est constant que le débiteur ne demeure pas\nau for des poursuites, lesquelles tendent à la réalisation de gages immobiliers situés au Locle (art.51 al.2 LP). Il ressort des déclarations du\ndébiteur poursuivi lui-même que ce dernier demeure en France et qu'il n'a\nà La Chaux-de-Fonds qu'une adresse et une case postale.\nLe plaignant ne prétend pas que les commandements de payer en\ncause auraient dû lui être notifiés à son lieu de résidence en France,\nlieu dont il n'allègue pas qu'il était connu de la créancière poursuivante, ni de l'office des poursuites, ni même de la police des habitants\nde la Ville de La Chaux-de-Fonds. Le plaignant ne prétend pas non plus\nqu'il était présent rue Y. au moment où la poste a tenté de lui\nnotifier les actes en cause, ni que ceux-ci eussent pu être remis à une\ntierce personne habilitée à les recevoir (art.64 al.1 LP; ATF 117 III 7).\nDans ces circonstances, on ne voit pas quelles vérifications\npouvaient être exigées de l'office opposant avant qu'il soit procédé à la\nnotification par publication. Ce mode de faire s'imposait en effet du moment qu'il était avéré que le débiteur n'avait pas pu être atteint au seul\nlieu qu'il avait communiqué à la créancière. Le fait que l'office des\npoursuites de La Chaux-de-Fonds a indiqué - à tort - que l'intéressé était\n\"parti sans donner son changement d'adresse à la police des habitants\" n'y\nchange rien. Une vérification auprès de cette dernière n'aurait pas permis"}