Si l'administration ne peut prendre de décision sur l'admission ou le rejet d'une production, elle doit ou suspendre le dépôt de l'état de collocation ou le compléter ultérieurement et le déposer à nouveau en faisant les publications nécessaires. A moins que les conditions de l'article 59 al.2 OOF ne soient remplies, il n'est pas admissible de dresser un état de collocation partiel (ATF 119 III 131 cons.4, SJ 1994, p.147; ATF 115 III 144). b) En l'espèce, le liquidateur ne prétend pas que les conditions de l'article 59 al.2 OOF sont réunies.