par gage n'est admise comme créance non garantie que pour la partie non couverte par le produit du gage (ATF 87 III 117 cons.1, JT 1962 II 28). b) En l'espèce, le liquidateur a dressé un état de collocation concernant les créanciers de la première à la cinquième classe uniquement. Pour certains d'entre eux, cet état de collocation mentionne que la production a été admise "sous réserve de la réalisation des gages" ou qu'elle est garantie par une hypothèque légale ou encore qu'elle bénéficie d'un privilège légal, etc. Il n'est cependant fait aucune mention de l'immeuble qui constitue l'assiette du gage ni du montant, présumé ou effectif, de l'éventuel découvert.