Le fait que les créances garanties par gage immobilier ne sont pas comprises dans le concordat au sens de l'article 316a al.2 LP (ATF 84 III 105) ne les exclut pas de la procédure de collocation selon l'article 316g LP (Fritsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs II § 77 no 31, p.670). Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de dire que si l'article 316o LP dispose que les créanciers gagistes participent à une répartition provisoire pour le montant du découvert effectif (al.1) ou pour le montant présumé du découvert, suivant l'estimation du commissaire (al.2), c'est parce qu'il présuppose une collocation selon laquelle la créance garantie