Déposée dans les formes et délai légaux (art.17 LP), la présente plainte est donc recevable. 2. a) L'établissement de l'état de collocation dans le concordat par abandon d'actif (art.316g LP) obéit aux règles valables en matière de faillite (ATF 115 III 145 cons.2, 105 III 31 cons.3 et les références). Selon l'article 247 al.1 LP, l'état de collocation doit être dressé conformément aux dispositions des articles 219 et 220 LP. Aux termes de l'article 56 de l'ordonnance du Tribunal fédéral du 13 juillet 1911 sur l'administration des offices de faillite (OOF), l'état de collocation est établi de la manière suivante : A)