{"Signatur": "NE_ASL_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-04-27", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASL_001_ASLP-1995-13_1995-04-27.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=31&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=225&Template=search_result_document.html", "Checksum": "77fa61c73b4c173b494e3d689364790d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASLP.1995.13", "INT.1995.37"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP 27.04.1995 ASLP.1995.13 (INT.1995.37)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 27.04.1995 ASLP.1995.13 (INT.1995.37)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 27.04.1995 ASLP.1995.13 (INT.1995.37)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Etat de collocation dans le concordat par abandon d'actif lorsque celui-ci comporte des biens immobiliers."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:08:10", "Checksum": "9699e05e711cb29f4dbe3436dbb71bbe", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité de surveillance LP 27.04.1995 ASLP.1995.13 (INT.1995.37)\nRegeste:\nEtat de collocation dans le concordat par abandon d'actif lorsque celui-ci comporte des biens immobiliers.\n\nA. Par jugement du 6 décembre 1993, la 1re Cour civile du Tribunal\ncantonal a homologué le concordat par abandon d'actif proposé à ses créanciers par Z. SA. Le 10 mars 1995, le liquidateur K. a fait\nparaître dans la feuille officielle une publication annonçant le dépôt de\n\"l'état de collocation des créanciers de première, deuxième et cinquième\nclasse\" de la société en liquidation concordataire.\nB. Le 20 mars 1995, la société Y. à Corcelles saisit\nl'autorité de surveillance d'une plainte contre cet état de collocation.\nElle fait valoir que sa production a été admise pour 196'173.10 francs et\ncolloquée en cinquième classe; que, toutefois, le gage immobilier dont\nelle soutient qu'il garantit sa créance n'a pas été reconnu. La plaignante\nannonce qu'elle a dès lors attaqué l'état de collocation devant le juge\ncivil compétent. Par la présente plainte, Y. fait grief au\nliquidateur de n'avoir pas dressé l'état des charges qui grèvent les biens\nimmobiliers de la société en liquidation concordataire, omettant ainsi de\ndésigner de manière exacte les objets dont le prix servira à désintéresser\nles créanciers hypothécaires. Elle conclut à ce que l'autorité de surveillance constate que l'état de collocation entrepris est incomplet et\nordonne par conséquent au liquidateur de dresser l'état des charges des\nimmeubles appartenant à Z. SA en liquidation concordataire.\nC. Le liquidateur K. soutient avoir effectué sa tâche\n\"conformément aux exigences légales, tout en évitant des frais excessifs\npour la masse\". Il avance qu'en l'espèce \"l'application par analogie des\nrègles en matière de faillite ne trouve pas son fondement et n'est pas\nvalable\". Il s'en remet à l'appréciation de l'Autorité de céans sur le\nfond.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. La voie de la plainte est ouverte en cas de vice de procédure\nlors de l'établissement de l'état de collocation dans le cadre d'un concordat par abandon d'actif (ATF 115 III 145 cons.1 et les références).\nDéposée dans les formes et délai légaux (art.17 LP), la présente plainte\nest donc recevable.\n2. a) L'établissement de l'état de collocation dans le concordat\npar abandon d'actif (art.316g LP) obéit aux règles valables en matière de\nfaillite (ATF 115 III 145 cons.2, 105 III 31 cons.3 et les références).\nSelon l'article 247 al.1 LP, l'état de collocation doit être dressé conformément aux dispositions des articles 219 et 220 LP. Aux termes de l'article 56 de l'ordonnance du Tribunal fédéral du 13 juillet 1911 sur l'administration des offices de faillite (OOF), l'état de collocation est établi de la manière suivante :\nA) Créances garanties par gage (v. art.37 LP);\n1) créances garanties par gage immobilier;\n2) créances garanties par gage mobilier;\nB) Créances non garanties par gage : classes I-V (art.219 LP).\nS'il n'y a pas de créance à indiquer dans l'une ou l'autre des\ncatégories ou des classes, mention en est faite à l'état de collocation\n(al.2).\nLe fait que les créances garanties par gage immobilier ne sont\npas comprises dans le concordat au sens de l'article 316a al.2 LP (ATF 84\nIII 105) ne les exclut pas de la procédure de collocation selon l'article\n316g LP (Fritsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs II § 77 no 31,\np.670). Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de dire que si l'article 316o\nLP dispose que les créanciers gagistes participent à une répartition provisoire pour le montant du découvert effectif (al.1) ou pour le montant\nprésumé du découvert, suivant l'estimation du commissaire (al.2), c'est\nparce qu'il présuppose une collocation selon laquelle la créance garantie\npar gage n'est admise comme créance non garantie que pour la partie non\ncouverte par le produit du gage (ATF 87 III 117 cons.1, JT 1962 II 28).\nb) En l'espèce, le liquidateur a dressé un état de collocation\nconcernant les créanciers de la première à la cinquième classe uniquement.\nPour certains d'entre eux, cet état de collocation mentionne que la production a été admise \"sous réserve de la réalisation des gages\" ou qu'elle\nest garantie par une hypothèque légale ou encore qu'elle bénéficie d'un\nprivilège légal, etc. Il n'est cependant fait aucune mention de l'immeuble\nqui constitue l'assiette du gage ni du montant, présumé ou effectif, de\nl'éventuel découvert. Un tel état de collocation ne permet pas aux créanciers de connaître le sort réservé à l'ensemble des prétentions et ne sauvegarde donc pas leur intérêt à pouvoir attaquer, en une seule action en\ncontestation de l'état de collocation, une décision de l'administration\nqu'ils estiment erronée. En effet, un créancier ne doit pas être contraint\nde s'adresser à plusieurs reprises au même juge, voire en raison de valeurs litigieuses différentes, à plusieurs instances (ATF 115 III 146, 147\ncons.4).\nLorsque les biens du débiteur concordataire comptent un immeuble, les droits grevant celui-ci doivent figurer à part dans un état\nspécial des créances garanties par l'immeuble et de toutes les charges\nréelles qui devront être déléguées à l'adjudicataire. Cet état des charges\nfait partie intégrante de l'état de collocation. S'il y a plusieurs immeubles, il sera dressé un état des charges pour chacun d'eux (art.125\nORI; 58 al.2 OOF; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat,\np.336, 450). Il est évident qu'en l'espèce l'état de collocation attaqué\nne remplit pas ces conditions.\n3. a) Selon l'article 59 al.2 OOF, il est interdit d'admettre ou\nd'écarter une production sous condition. Si l'administration ne peut\nprendre de décision sur l'admission ou le rejet d'une production, elle\ndoit ou suspendre le dépôt de l'état de collocation ou le compléter ultérieurement et le déposer à nouveau en faisant les publications nécessaires.\nA moins que les conditions de l'article 59 al.2 OOF ne soient"}