A défaut d'y parvenir, il y aura lieu de déterminer de façon plus précise la nature du mobilier dont la communauté héréditaire est nue-propriétaire ainsi que la valeur vénale du patrimoine de cette dernière. A cet effet, l'autorité de surveillance fera usage de la faculté que lui confère l'article 10 al.3 2e phrase OSRPC et chargera l'office des poursuites de ces opérations. Si la réalisation de part de communauté peut être effectuée par voie d'entente amiable, l'office des poursuites y procédera et fournira à l'autorité de surveillance son rapport au sens de l'article 15 OSRPC. A ce défaut, il lui retournera le dossier. Un éventuel émolument au sens de l'article 35 du tarif des frais