Il en serait de même en cas de dissolution de la communauté et de liquidation du patrimoine commun (art.654 al.2, 651 CC). De plus, dans la règle, la vente aux enchères ne doit être ordonnée que si la valeur de la part saisie peut être déterminée approximativement au moyen des renseignements obtenus lors de la saisie ou au cours des pourparlers amiables (art.10 al.3 1re phrase OSRPC). Or, s'il a bien été procédé une évaluation de ladite part dans le cadre des opérations de partage partiel de la succession, cette estimation apparaît comme relativement ancienne et ne permet pas d'apprécier la valeur vénale du patrimoine en question.