(1/8 de la succession : 76'785.25 francs) et les biens qui lui ont été attribués (93'686.10 francs). Ainsi, K.C. a-t-elle reçu une créance totale de 186'900.85 francs (120'000 + 50'000 + 16'900.85) contre F.C.. Ce dernier n'a plus de dette envers la succession. On ne saurait dès lors prétendre que sa part dans la communauté héréditaire est négative. Cette part consiste en la nue-propriété pour 1/4 sur l'immeuble formant l'article X. du cadastre de Neuchâtel et sur les biens meubles qui garnissent celui-ci. Il apparaît aussi que le patrimoine de la communauté à laquelle le débiteur poursuivi participe n'a pas été inventorié, ni estimé par l'office des poursuites. 3.