Aux termes de l'article 10 al.3, dans la règle, la vente aux enchères ne doit être ordonnée que si la valeur de la part saisie peut être déterminée approximativement au moyen des renseignements obtenus lors de la saisie ou au cours des pourparlers amiables. Ces articles restreignent le pouvoir attribué à l'autorité de surveillance par l'article 132 al.3 LP mais ne le supprime pas (arrêt précité; ATF 93 III 119 cons.1, JT 1968 II 38). La question de savoir laquelle de ces voies il faudra suivre pour réaliser la part de communauté est en définitive une question d'opportunité (ATF 87 III 109, JT 1962 II 89). 2.