anciers saisissants, le débiteur et les membres de la communauté sont invités à soumettre leurs propositions en vue des mesures ultérieures de réalisation. L'ordonnance autorise l'autorité de surveillance à engager de nouveaux pourparlers de conciliation (art.10 al.1 in fine). Elle prescrit également, à l'article 10 al.2, que l'autorité de surveillance décidera, en tenant compte autant que possible des propositions des intéressés, si la part de communauté saisie doit être vendue aux enchères comme telle ou s'il y a lieu de procéder à la dissolution de la communauté et à la liquidation du patrimoine commun, conformément aux dispositions qui régissent la communauté dont il s'agit.