263'686.10 =============== ============== B. Le 23 janvier 1995, le préposé de l'office des poursuites saisit l'autorité de surveillance d'une requête au sens de l'article 132 LP "afin de déterminer si la part du débiteur peut être réalisée avec une quelconque chance de désintéresser le créancier et surtout quelle peut être sa valeur". Il expose que le débiteur, entendu, refuse d'envisager la possibilité d'une reprise de sa part par les trois autres membres de la communauté héréditaire; que l'un de ces membres n'entrerait pas en matière non plus et qu'un autre est domicilié à Tokyo.