{"Signatur": "NE_ASL_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-05-22", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASL_001_ASLP-1995-12_1995-05-22.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=202&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a0d4bb8dda01f470e5296fa799527df7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASLP.1995.12", "INT.1995.11"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP 22.05.1995 ASLP.1995.12 (INT.1995.11)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 22.05.1995 ASLP.1995.12 (INT.1995.11)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 22.05.1995 ASLP.1995.12 (INT.1995.11)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Réalisation d'une part de communauté héréditaire saisie."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:10:53", "Checksum": "daa80e173a22c37fa997bd918934ee44", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité de surveillance LP 22.05.1995 ASLP.1995.12 (INT.1995.11)\nRegeste:\nRéalisation d'une part de communauté héréditaire saisie.\n\n\nsurveillance par l'article 132 al.3 LP mais ne le supprime pas (arrêt précité; ATF 93 III 119 cons.1, JT 1968 II 38). La question de savoir laquelle de ces voies il faudra suivre pour réaliser la part de communauté\nest en définitive une question d'opportunité (ATF 87 III 109, JT 1962 II\n89).\n2. En l'espèce, les héritiers de feu L.C. ont procédé devant le juge civil à un partage de la succession qui n'est que partiel et qui a eu pour effet, entre autres conséquences, la sortie de K.C.\nde l'indivision.\nIl ressort du compte de répartition concernant F.C.\nque la veuve s'est vu attribuer non seulement le montant que l'intéressé\ndevait rapporter à la succession (120'000 francs), ainsi que la créance\nque le défunt avait contre lui (50'000 francs) et qui, en dérogation aux\ndispositions de l'article 614 CC, n'a pas été éteinte par le jeu de la\nconfusion (v. ATF 62 II 17, JT 1937 I 91), mais encore la soulte de\n16'900.85 francs résultant de la différence entre les droits de l'héritier\n(1/8 de la succession : 76'785.25 francs) et les biens qui lui ont été\nattribués (93'686.10 francs).\nAinsi, K.C. a-t-elle reçu une créance totale de\n186'900.85 francs (120'000 + 50'000 + 16'900.85) contre F.C..\nCe dernier n'a plus de dette envers la succession. On ne saurait dès lors\nprétendre que sa part dans la communauté héréditaire est négative.\nCette part consiste en la nue-propriété pour 1/4 sur l'immeuble\nformant l'article X. du cadastre de Neuchâtel et sur les biens meubles\nqui garnissent celui-ci. Il apparaît aussi que le patrimoine de la communauté à laquelle le débiteur poursuivi participe n'a pas été inventorié,\nni estimé par l'office des poursuites.\n3. La part héréditaire du débiteur est grevée d'un usufruit en faveur de sa mère, née le 22 février 1913. Certes, cette circonstance\nn'empêcherait pas, en elle-même, la vente aux enchères de la part saisie,\nni la dissolution de la communauté et la liquidation du patrimoine commun.\nMais, elle limite le cercle des personnes susceptibles de se rendre acquéreurs de la part saisie. Il est hautement vraisemblable que seuls les\nautres membres de la communauté héréditaire et, éventuellement, les créanciers saisissants prendraient part aux enchères en cas de vente forcée.\nIl en serait de même en cas de dissolution de la communauté et de liquidation du patrimoine commun (art.654 al.2, 651 CC).\nDe plus, dans la règle, la vente aux enchères ne doit être ordonnée que si la valeur de la part saisie peut être déterminée approximativement au moyen des renseignements obtenus lors de la saisie ou au cours\ndes pourparlers amiables (art.10 al.3 1re phrase OSRPC). Or, s'il a bien\nété procédé une évaluation de ladite part dans le cadre des opérations de\npartage partiel de la succession, cette estimation apparaît comme relativement ancienne et ne permet pas d'apprécier la valeur vénale du patrimoine en question.\nDès lors, afin de garantir le mieux possible les intérêts juridiques de toutes les personnes en cause, il s'impose de tenter une nouvelle conciliation entre elles. A défaut d'y parvenir, il y aura lieu de\ndéterminer de façon plus précise la nature du mobilier dont la communauté\nhéréditaire est nue-propriétaire ainsi que la valeur vénale du patrimoine\nde cette dernière. A cet effet, l'autorité de surveillance fera usage de\nla faculté que lui confère l'article 10 al.3 2e phrase OSRPC et chargera\nl'office des poursuites de ces opérations. Si la réalisation de part de\ncommunauté peut être effectuée par voie d'entente amiable, l'office des\npoursuites y procédera et fournira à l'autorité de surveillance son rapport au sens de l'article 15 OSRPC. A ce défaut, il lui retournera le dossier.\nUn éventuel émolument au sens de l'article 35 du tarif des frais\nLP est réservé.\nPar ces motifs,\nL'AUTORITE CANTONALE DE SURVEILLANCE LP\n1. Charge l'office des poursuites du district de Neuchâtel de tenter de\nréaliser la part de communauté saisie par voie d'entente amiable et, à\nce défaut, de procéder à la prise d'inventaire et à l'estimation du\npatrimoine commun, au sens des considérants.\n2. Dit que l'émolument de décision est réservé.\nNeuchâtel, le 22 mai 1995"}