{"Signatur": "NE_ASL_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-05-22", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASL_001_ASLP-1995-12_1995-05-22.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=202&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a0d4bb8dda01f470e5296fa799527df7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASLP.1995.12", "INT.1995.11"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP 22.05.1995 ASLP.1995.12 (INT.1995.11)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 22.05.1995 ASLP.1995.12 (INT.1995.11)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP 22.05.1995 ASLP.1995.12 (INT.1995.11)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Réalisation d'une part de communauté héréditaire saisie."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:10:53", "Checksum": "daa80e173a22c37fa997bd918934ee44", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité de surveillance LP 22.05.1995 ASLP.1995.12 (INT.1995.11)\nRegeste:\nRéalisation d'une part de communauté héréditaire saisie.\n\nA. Par les poursuites [...] qu'ils ont introduites\ncontre F.C. à Neuchâtel les 22 octobre 1992 et 22 septembre\n1993, l'Etat et la Ville de Neuchâtel tentent de recouvrer des créances de\n3'789 francs et 1'770.90 francs en capital. A la demande des créanciers,\nl'office des poursuites de Neuchâtel a procédé à la saisie de la part du\ndébiteur dans la communauté héréditaire de feu son père L.C., décédé le 11 janvier 1988. Aucun autre bien saisissable n'a été\ndécouvert (procès-verbaux de saisie des 16.12.1992, 14.5.1993 et 6.10.1993\nd'une part et 13.10.1993 d'autre part).\nLes héritiers de L.C. sont :\n1. Sa veuve, K.C.;\n2. Ses quatre enfants :\na) F.C., à Neuchâtel\nb) A.S., à Bellevue (GE)\nc) P.C., à Neuchâtel\nd) G.C., à Tokyo\nLes créanciers saisissants ayant requis la vente le 22 octobre\n1993 de la part de F.C. dans la communauté héréditaire, l'office des poursuites a tenté d'amener ces derniers, le débiteur et les\nautres membres de la communauté héréditaire à une entente amiable à l'effet soit de désintéresser les créanciers, soit de dissoudre la communauté\net de déterminer la part du produit de la liquidation qui revient au débiteur. Dans l'attente de l'issue de l'action en partage qui avait été introduite devant le Tribunal du district de Neuchâtel, les créanciers ont\naccepté de retirer leur réquisition de vente (procès-verbal de la séance\nde conciliation du 13.1.1994).\nEn l'absence de solution au litige successoral, l'Etat et la\nVille de Neuchâtel ont derechef requis la vente en date du 1er septembre\n1994. Le 13 décembre suivant, les héritiers de feu L.C.\nont passé une transaction devant le juge. En résumé, les quatre enfants du\ndéfunt se sont vu attribuer, en communauté héréditaire et à droits égaux,\nla nue-propriété de l'immeuble et du mobilier le garnissant, chaque part\nétant prise en compte pour la valeur consensuelle de 93'686.10 francs; la\nveuve quant à elle a reçu l'usufruit sur les biens susmentionnés ainsi\nque, en pleine propriété, tous les autres biens dépendant de la succession, en particulier toutes les créances et comptes de rapport de la communauté envers certains de ses membres, dont F.C.. Ce dernier\navait reconnu une dette de 50'000 francs envers la succession et admis\ndevoir rapporter en outre 120'000 francs. Le compte de répartition qui le\nconcerne a dès lors été dressé comme suit :\nDroits (1/8 de la succession) fr. 76'785.25\nRapport fr. 120'000.--\nReconnaissance de dette fr. 50'000.--\nAttribution de 1/4 de l'immeuble et du\nmobilier en nue-propriété fr. 93'686.10\nRapport final (créance de K.C.) fr. 186'900.85\nTotaux fr. 263'686.10 fr. 263'686.10\n=============== ==============\nB. Le 23 janvier 1995, le préposé de l'office des poursuites saisit\nl'autorité de surveillance d'une requête au sens de l'article 132 LP \"afin\nde déterminer si la part du débiteur peut être réalisée avec une quelconque chance de désintéresser le créancier et surtout quelle peut être sa\nvaleur\". Il expose que le débiteur, entendu, refuse d'envisager la possibilité d'une reprise de sa part par les trois autres membres de la communauté héréditaire; que l'un de ces membres n'entrerait pas en matière non\nplus et qu'un autre est domicilié à Tokyo. De plus, il apparaît au préposé\n\"que la part du débiteur dans la succession de son père est négative à ce\njour\".\nC. Tous les intéressés ont été invités par l'autorité de surveillance à formuler des observations sur la requête du préposé de l'office\ndes poursuites.\nK.C., G.C. et P.C. font valoir, en bref, que la\npart de F.C. \"est négative\". Ils n'excluent pas toutefois\nqu'une nouvelle tentative de conciliation puisse aboutir. F.C.\n\"envisage mal comment (sa) part de nue-propriété pourrait être réalisée en\nfaveur d'un créancier\".\nNi A.S., ni les créanciers saisissants n'ont répondu.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Selon l'article 132 al.1 LP, lorsqu'il s'agit de réaliser notamment une part dans une succession indivise, dans une indivision de famille, dans une société ou dans une autre communauté, le préposé demande à\nl'autorité de surveillance de fixer le mode de réalisation. Après avoir\nconsulté les intéressés, l'autorité peut ordonner la vente aux enchères,\nconfier la réalisation à un gérant ou prendre toute autre mesure (art.132\nal.3 LP).\nL'ordonnance du Tribunal fédéral du 17 janvier 1923 concernant\nla saisie et la réalisation de parts de communauté (OSRPC), qui prévoit\ndes mesures plus précises sur la question de savoir comment procéder en\ncas de saisie et de réalisation de parts d'un patrimoine commun de manière\nà garantir le mieux possible les intérêts juridiques de tous les intéressés (ATF 96 III 10 cons.2, JT 1971 II 24 et les références), prescrit à\nl'article 10 al.1 que si l'entente visée à l'article 9 a échoué, les créanciers saisissants, le débiteur et les membres de la communauté sont invités à soumettre leurs propositions en vue des mesures ultérieures de\nréalisation. L'ordonnance autorise l'autorité de surveillance à engager de\nnouveaux pourparlers de conciliation (art.10 al.1 in fine). Elle prescrit\négalement, à l'article 10 al.2, que l'autorité de surveillance décidera,\nen tenant compte autant que possible des propositions des intéressés, si\nla part de communauté saisie doit être vendue aux enchères comme telle ou\ns'il y a lieu de procéder à la dissolution de la communauté et à la liquidation du patrimoine commun, conformément aux dispositions qui régissent\nla communauté dont il s'agit. Aux termes de l'article 10 al.3, dans la\nrègle, la vente aux enchères ne doit être ordonnée que si la valeur de la\npart saisie peut être déterminée approximativement au moyen des renseignements obtenus lors de la saisie ou au cours des pourparlers amiables.\nCes articles restreignent le pouvoir attribué à l'autorité de"}