3, JT 1959 II 92-93). Contrairement à ce que laisse entendre le plaignant, le montant de l'avance de frais exigible n'est donc pas fonction de la somme que fait valoir le créancier saisissant. En l'espèce, il n'y a aucune raison de mettre en doute l'estimation des frais par l'office opposant qui dit s'être fondé sur les derniers décomptes d'immeubles mis en vente par lui. Il est de notoriété que de telles ventes sont actuellement nombreuses et fréquentes, si bien que, fondée sur l'expérience récente, l'évaluation des frais présumés est aisée et fiable.