Ils demeurent bien plutôt à la charge du créancier saisissant lorsque la réalisation s'est révélée caduque au regard de l'article 126 LP. Ce créancier doit ainsi supporter le risque qu'il n'y ait pas de réalisation, comme en cas de retrait de poursuite ou d'extinction de la poursuite sans réalisation ni distribution ( ATF 116 III 28 et la référence). 4. a) En l'espèce, on ne voit pas que puisse être exclu le cas où le créancier saisissant doive supporter à tout le moins une partie des frais de la réalisation de l'immeuble en cause. Aussi est-ce à juste titre que l'office opposant a prévu qu'une avance de frais pourra en principe être exigée de lui en cas de réquisition de vente. b)