S'il n'est fait aucune offre suffisante, la poursuite cesse quant à l'objet mis en vente (al. 2). En pareil cas, les frais ne sauraient être mis à la charge du débiteur (et ainsi indirectement à celle des créanciers-gagistes) ni en vertu de l'article 68 LP, qui traite d'une manière générale des frais de la poursuite, ni en vertu de l'article 144 al. 3 LP, lequel mentionne en particulier les frais de réalisation en rapport avec la vente des biens saisis. Ils demeurent bien plutôt à la charge du créancier saisissant lorsque la réalisation s'est révélée caduque au regard de l'article 126 LP.