Par ailleurs, les frais peuvent être mis à la charge du créancier saisissant. Ainsi en est-il lorsque l'adjudication ne peut être obtenue en raison du principe de couverture instauré par l'article 126 LP. Selon cette disposition, l'objet mis en vente est adjugé après trois criées au plus offrant, à condition que l'offre soit supérieure à la somme des créances garanties par gage préférables à celle du poursuivant (al. 1). S'il n'est fait aucune offre suffisante, la poursuite cesse quant à l'objet mis en vente (al.