2 LP) qu'à condition de payer immédiatement, outre l'acompte fixé, les frais occasionnés par les préparatifs et le renvoi de la vente. Il résulte de cette disposition que l'adjudicataire ne peut être tenu de supporter les frais qui ont dû être renouvelés pour remettre la procédure en train jusqu'au stade où elle se trouvait avant l'interruption du cours de la réalisation. Il doit en être de même quand le créancier qui a fait une réquisition de vente la retire ultérieurement puis la renouvelle (ATF 61 III 149). Par ailleurs, les frais peuvent être mis à la charge du créancier saisissant.