des effets suspensifs, ou de l'annulation de l'adjudication en cas de folles enchères (ATF 61 III 148). c) Cependant, en certaines circonstances, l'adjudicataire n'a pas à supporter tous les frais de la réalisation. C'est le cas notamment lorsqu'un sursis est accordé au débiteur après la publication de la vente. Selon l'article 32 al. 1 ORI, une fois la vente ordonnée, le débiteur ne peut obtenir qu'elle soit différée (art. 123, 133 al. 2 LP) qu'à condition de payer immédiatement, outre l'acompte fixé, les frais occasionnés par les préparatifs et le renvoi de la vente.