M. saisit l'autorité de surveillance le 28 novembre 1994 d'une plainte contre ce procès-verbal de saisie complémentaire. Il fait valoir notamment que l'avance de frais de 20'000 francs indiquée est exorbitante. La plainte a été rejetée. (résumé) Extrait des considérants: 3. a) Selon l'article 68 LP, les frais de poursuite sont en principe à la charge du débiteur. Le créancier doit en faire l'avance, également pour les frais de réalisation (art. 3 al. 1 dernière phrase OCF 1). L'article 135 al. 2 LP fait exception à cette règle en ce qui concerne les frais de la réalisation forcée des immeubles.