En sanctionnant le comportement du recourant par un simple avertissement, l'autorité de première instance a tenu équitablement compte du fait que l'attitude de A. n'était pas exempte de reproche, puisque celle-ci n'avait pas respecté l'engagement pris en 2003 devant le tribunal de police de renoncer à la prise de bains de soleil dénudée sur son balcon. 7. Compte tenu de ce qui précède, le recours, mal fondé, sera rejeté, avec suite de frais (art. 47 al 1 LPJA). Par ces motifs, L'AUTORITE DE RECOURS DES AVOCATES, DES AVOCATS ET DU NOTARIAT 1. Rejette le recours. 2. Met à la charge du recourant les frais de la cause, arrêtés à 660 francs.