a LLCA, ces deux dispositions se fondant sur des critères différents. En sa qualité d'avocat, le recourant devait faire preuve d'une retenue particulière et ne pas communiquer, sans nécessité absolue, même au cercle restreint des copropriétaires, des photographies de A. dénudée. Ce faisant, il a transgressé l'art. 12 let. a LLCA. 6. En sanctionnant le comportement du recourant par un simple avertissement, l'autorité de première instance a tenu équitablement compte du fait que l'attitude de A. n'était pas exempte de reproche, puisque celle-ci n'avait pas respecté l'engagement pris en 2003 devant le tribunal de police de renoncer à la prise de bains de soleil dénudée sur son balcon. 7.