"si je veux, je fais même un bordel chez moi". Le recourant aurait donc pu attendre la prise de position de la prénommée à l'assemblée générale des copropriétaires à venir et indiquer, en cas de dénégation de celle-ci quant au comportement litigieux, qu'il en détenait les preuves et était à même de les produire. Même si, sur le plan civil, il n'a pas été retenu que le recourant aurait commis une atteinte illicite à la personnalité de A. au sens de l'art. 28 al. 2 CC, cela ne signifie pas que rien ne puisse lui être reproché sous l'angle de l'art. 12 let. a LLCA, ces deux dispositions se fondant sur des critères différents.