Le recourant ne saurait prétendre avoir fait usage d'un tel papier à en-tête de manière purement machinale puisque toute la correspondance échangée dans le cadre de cette affaire avec le mandataire de A. a été rédigée sur le papier à en-tête de son étude. Ainsi, même si on ne peut déduire, comme l'a fait l'ASA, du passage de la lettre du recourant aux copropriétaires ainsi libellé : "dans ces conditions, je n'ai eu d'autre choix que d'initier une procédure en exclusion à son égard" une intention claire de représenter la copropriété en justice, le choix de leur représentant devant faire l'objet d'une décision des copropriétaires, c'est à juste titre que les agissements reprochés au recourant