2.2.1 et les réf. cit.). b) En l'espèce, le recourant est certes copropriétaire et administrateur de la PPE rue X.. Comme retenu par l'autorité de première instance, il a toutefois agi en se prévalant de son titre d'avocat puisque les clichés litigieux ont été transmis aux autres copropriétaires en annexes à des lettres sur papier à en-tête de son étude. Le recourant ne saurait prétendre avoir fait usage d'un tel papier à en-tête de manière purement machinale puisque toute la correspondance échangée dans le cadre de cette affaire avec le mandataire de A. a été rédigée sur le papier à en-tête de son étude.