{"Signatur": "NE_ARA_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-02-16", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ARA_001_ARAN-2008-1_2010-02-16.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=4213&W10_KEY=1985088&nTrefferzeile=18&Template=search_result_document.html", "Checksum": "99dfacebb79d1acfb38cac9613d121e1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARAN.2008.1", "INT.2010.110"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat 16.02.2010 ARAN.2008.1 (INT.2010.110)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat 16.02.2010 ARAN.2008.1 (INT.2010.110)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat 16.02.2010 ARAN.2008.1 (INT.2010.110)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Transgression du devoir de dignité de l'avocat."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 07:26:21", "Checksum": "2e186072765d547e2a93dcb8e0a04c9b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat 16.02.2010 ARAN.2008.1 (INT.2010.110)\nRegeste:\nTransgression du devoir de dignité de l'avocat.\n\n\n4. Selon l'article 12 let. a LLCA, l'avocat doit exercer sa profession avec soin et diligence. En tant que serviteur du droit et collaborateur de la justice, l'avocat est tenu, de manière toute générale, d'assurer et de maintenir la dignité de la profession, en s'abstenant notamment de tout ce qui pourrait porter atteinte à la considération et à la confiance dont il doit jouir, dans l'intérêt des justiciables et du fonctionnement régulier des institutions (ATF 123 I 12, cons.2c/aa; 106 Ia 100, cons.6b). Même si, en premier lieu, la disposition précitée vise les relations entre le mandataire professionnel et son client, elle règle également les rapports de l'avocat à l'égard des autorités judiciaires ou administratives, de ses confrères, de la partie adverse (ATF 130 II 270, cons.3.1.3), ainsi que du public.\n5. Certes, dans sa lettre du 13 mars 2008 au recourant, le mandataire de A. a contesté l'ensemble des griefs émis à l'encontre de sa cliente, qui comprenaient les bains de soleil pris dénudés mentionnés dans la lettre du recourant du 8 mars 2008 (D. PO. 2008.25, PL des déf.17 et 18). Cependant, il n'était pas nécessaire que le recourant fasse parvenir d'emblée les clichés litigieux à tous les copropriétaires pour les convaincre que la prénommée persistait dans le comportement contesté, et donc leur permettre de se déterminer en toute connaissance de cause sur une éventuelle action fondée sur les droits réels à introduire à son encontre. En effet, lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 28 juin 2004, répondant au reproche du recourant de s'obstiner dans son attitude, A., loin de nier les faits, a indiqué qu'elle faisait ce qu'elle voulait, précisant . \"si je veux, je fais même un bordel chez moi\". Le recourant aurait donc pu attendre la prise de position de la prénommée à l'assemblée générale des copropriétaires à venir et indiquer, en cas de dénégation de celle-ci quant au comportement litigieux, qu'il en détenait les preuves et était à même de les produire. Même si, sur le plan civil, il n'a pas été retenu que le recourant aurait commis une atteinte illicite à la personnalité de A. au sens de l'art. 28 al. 2 CC, cela ne signifie pas que rien ne puisse lui être reproché sous l'angle de l'art. 12 let. a LLCA, ces deux dispositions se fondant sur des critères différents. En sa qualité d'avocat, le recourant devait faire preuve d'une retenue particulière et ne pas communiquer, sans nécessité absolue, même au cercle restreint des copropriétaires, des photographies de A. dénudée. Ce faisant, il a transgressé l'art. 12 let. a LLCA.\n6. En sanctionnant le comportement du recourant par un simple avertissement, l'autorité de première instance a tenu équitablement compte du fait que l'attitude de A. n'était pas exempte de reproche, puisque celle-ci n'avait pas respecté l'engagement pris en 2003 devant le tribunal de police de renoncer à la prise de bains de soleil dénudée sur son balcon.\n7. Compte tenu de ce qui précède, le recours, mal fondé, sera rejeté, avec suite de frais (art. 47 al 1 LPJA).\nPar ces motifs,\nL'AUTORITE DE RECOURS DES AVOCATES, DES AVOCATS\nET DU NOTARIAT\n1. Rejette le recours.\n2. Met à la charge du recourant les frais de la cause, arrêtés à 660 francs.\nNeuchâtel, le 16 février 2010\nAU NOM DE L'AUTORITE DE RECOURS DES AVOCATES, DES AVOCATS ET DU NOTARIAT\nLe greffier Le président\nL'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes:\na.\nil exerce sa profession avec soin et diligence;\nb.\nil exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité;\nc.\nil évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé;\nd.\nil peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général;\ne.\nil ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès;\nf.1\nil doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile;\ng.\nil est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit;\nh.\nil conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine;\ni.\nlorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus;\nj.\nil communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant.\n1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4399 4401; FF 2005 6207)."}