{"Signatur": "NE_ARA_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-02-16", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ARA_001_ARAN-2008-1_2010-02-16.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=4213&W10_KEY=1985088&nTrefferzeile=18&Template=search_result_document.html", "Checksum": "99dfacebb79d1acfb38cac9613d121e1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARAN.2008.1", "INT.2010.110"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat 16.02.2010 ARAN.2008.1 (INT.2010.110)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat 16.02.2010 ARAN.2008.1 (INT.2010.110)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat 16.02.2010 ARAN.2008.1 (INT.2010.110)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Transgression du devoir de dignité de l'avocat."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 07:26:21", "Checksum": "2e186072765d547e2a93dcb8e0a04c9b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat 16.02.2010 ARAN.2008.1 (INT.2010.110)\nRegeste:\nTransgression du devoir de dignité de l'avocat.\n\n\nG. Le 20 octobre 2008, D. recourt contre cette décision, en concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens. A l'appui de son recours, il invoque \"une violation du droit, ainsi que la constatation inexacte de faits pertinents\". En substance, il fait valoir qu'il est douteux de considérer qu'il a agi en sa qualité d'avocat, puisqu'il est lui-même copropriétaire et administrateur de la PPE Rue X. et qu'il a utilisé un papier à en-tête mentionnant son activité professionnelle \"machinalement et par habitude\", une procédure judiciaire en vue de l'expulsion d'un copropriétaire nécessitant que la PPE désigne son représentant en justice conformément à la loi. Il ajoute qu'il était indispensable de transmettre à tous les copropriétaires les clichés litigieux afin que ceux- ci puissent se déterminer sur le vote en vue de l'ouverture éventuelle d'une telle action à l'encontre de A.\nH. L'autorité intimée ne formule pas d'observations.\nI. Le dossier de la procédure civile devant le tribunal de district de La Chaux-de-Fonds (PO.2008.25) et la Cour de cassation civile (CCC.2009.92) ont été produits.\nCO N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\n2. a) La loi sur les avocats s'applique aux titulaires d'un brevet d'avocat qui pratiquent, dans le cadre d'un monopole, la représentation en justice en Suisse (art. 2 al.1 LLCA). Elle régit l'ensemble de leur activité professionnelle, que celle-ci relève de la représentation ou du conseil. Les avocats lui sont donc soumis également lorsqu'ils agissent dans le cadre d'un contrat de fiducie, comme exécuteurs testamentaires, gérants de fortune, mandataires à l'encaissement ou membres d'un conseil d'administration. Encore faut-il, en principe, que cette activité soit en lien direct avec la profession d'avocat, le caractère onéreux de la prestation étant à cet égard un indice de la nature professionnelle du service rendu. Selon certains auteurs, l'usage du titre d'avocat constitue également un critère (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, Stämpfli, 2009, N. 1116, 1119). D'après un autre auteur, l'avocat agit dans l'exercice de sa profession lorsqu'il est fait appel à lui en vue d'accéder au droit (critère du \"Zugang zum Recht\" : Schiller, Schweizerisches Anwaltsrecht, 2009, N. 330 ss). En revanche, de manière très générale, l'activité extraprofessionelle des avocats n'est pas soumise à la loi sur les avocats. Il en va ainsi non seulement des comportements qui relèvent de leur vie privée, mais aussi des activités politiques et associatives ainsi que de la participation à des organismes poursuivant un but économique, lorsque l'intéressé n'en fait pas partie en sa qualité d'avocat et cherche à promouvoir des intérêts étrangers à sa profession. Les comportements relevant de ce champ d'activités ne tombent sous le coup de la loi sur les avocats que s'ils donnent lieu à des condamnations pénales incompatibles avec la profession d'avocat ou si, en raison d'une telle activité, l'intéressé fait l'objet d'un acte de défaut de biens (arrêt du TF du 21.07.2009 [2C_889/2008] cons. 2.2.1 et les réf. cit.).\nb) En l'espèce, le recourant est certes copropriétaire et administrateur de la PPE rue X.. Comme retenu par l'autorité de première instance, il a toutefois agi en se prévalant de son titre d'avocat puisque les clichés litigieux ont été transmis aux autres copropriétaires en annexes à des lettres sur papier à en-tête de son étude. Le recourant ne saurait prétendre avoir fait usage d'un tel papier à en-tête de manière purement machinale puisque toute la correspondance échangée dans le cadre de cette affaire avec le mandataire de A. a été rédigée sur le papier à en-tête de son étude. Ainsi, même si on ne peut déduire, comme l'a fait l'ASA, du passage de la lettre du recourant aux copropriétaires ainsi libellé : \"dans ces conditions, je n'ai eu d'autre choix que d'initier une procédure en exclusion à son égard\" une intention claire de représenter la copropriété en justice, le choix de leur représentant devant faire l'objet d'une décision des copropriétaires, c'est à juste titre que les agissements reprochés au recourant ont été considérés comme déployés dans le cadre de son activité d'avocat.\n3. a) Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsque le juge abuse de son pouvoir d'appréciation, en particulier lorsqu'il admet ou nie un fait pertinent en se mettant en contradiction évidente avec les pièces et les éléments du dossier, lorsqu'il méconnaît des preuves pertinentes ou qu'il n'en tient arbitrairement pas compte, lorsque les constatations de faits sont manifestement fausses ou encore lorsque l'appréciation des preuves se révèle insoutenable (ATF 118 Ia 28 ; 126 I 168).\nb) Le recourant fait valoir que la transmission des clichés litigieux a été exigée par d'autres copropriétaires que la famille D., en particulier ceux dont les appartements sont plus éloignés, ce qui n'est toutefois pas établi par le dossier. Au contraire, dans le cadre de la procédure pénale, le recourant a déclaré, lors de son audition par la gendarmerie du 9 juillet 2008, que son père avait pris les photographies en question de sa propre initiative et les lui avaient remises de la main à la main, sous forme imprimée, en exigeant qu'il les transmette aux autres copropriétaires dans sa fonction d'administrateur. Le recourant n'a pas davantage établi que d'autres copropriétaires que la famille D. pouvaient voir A. dévêtue en faisant un usage normal de leurs fenêtres et balcons, auquel cas on ne comprendrait d'ailleurs pas pourquoi le prénommé aurait estimé nécessaire de leur transmettre les clichés litigieux.\nAu vu de ce qui précède, l'ASA a constaté les faits de manière pertinente."}