{"Signatur": "NE_ARA_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-02-16", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ARA_001_ARAN-2008-1_2010-02-16.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=4213&W10_KEY=1985088&nTrefferzeile=18&Template=search_result_document.html", "Checksum": "99dfacebb79d1acfb38cac9613d121e1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARAN.2008.1", "INT.2010.110"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat 16.02.2010 ARAN.2008.1 (INT.2010.110)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat 16.02.2010 ARAN.2008.1 (INT.2010.110)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat 16.02.2010 ARAN.2008.1 (INT.2010.110)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Transgression du devoir de dignité de l'avocat."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 07:26:21", "Checksum": "2e186072765d547e2a93dcb8e0a04c9b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat 16.02.2010 ARAN.2008.1 (INT.2010.110)\nRegeste:\nTransgression du devoir de dignité de l'avocat.\n\n|\nArrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 23.08.2010 (réf. 2C_257/2010) |\nRéf. : ARAN.2008.1/sk\nA. A., B., C. et D., vivent tous quatre dans un immeuble constitué en propriété par étages, sis Rue X. à La Chaux-de-Fonds. La première est propriétaire de l’appartement du 1er étage Est ; les deuxième et troisième sont locataires de l’appartement du 2ème étage Est, propriété de leur fille E. (celle-ci occupant l’appartement du 4ème étage Est propriété du troisième); le quatrième, fils des deuxième et troisième et par ailleurs administrateur de la copropriété depuis le 4 juillet 2000, est propriétaire de l’appartement du 2ème étage Ouest et habite l’appartement du 3ème étage Ouest, propriété de la seconde. Diverses querelles ont opposé les habitants de cet immeuble depuis 1995 et elles ont donné lieu à de nombreuses procédures civiles et pénales. En particulier, plusieurs copropriétaires se sont plaints du comportement de A., notamment lors d’assemblées des copropriétaires (\" elle fait son ménage la nuit, elle nourrit les oiseaux, elle marche dans son appartement avec des sabots, elle laisse traîner ses poubelles , elle prend des bains de soleil sur son balcon à moitié nue\").\nB. Le 22 janvier 2008, à l’occasion d’une procédure pénale entre les parties, D. a déposé des photographies prises depuis le balcon de l'appartement occupé par les époux B. et C. surplombant celui de A., montrant celle-ci en séance de bronzage intégral, et il a transmis ces clichés aux copropriétaires en vue de l’assemblée prévue le 19 mai 2008, vraisemblablement pour consolider sa position dans la procédure d’exclusion de la copropriété envisagée à l'encontre de A..\nC. Sur le plan civil, A. a adressé au Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds, le 22 mai 2008, une \"requête en constatation du caractère illicite d'une atteinte aux droits de la personnalité et en paiement d'une indemnité pour tort moral\" à l'encontre notamment de D., qui a été rejetée par jugement du 4 mai 2009, celui-ci considérant en substance que l'administrateur de la PPE était légitimé à produire les clichés litigieux dans le cercle restreint des copropriétaires afin que ceux-ci puissent se prononcer en connaissance de cause sur une éventuelle exclusion de la demanderesse, cette dernière ayant pris un certain risque en persistant à adopter un comportement inhabituel au centre-ville malgré les engagements pris devant le Tribunal de police en 2003. Le recours déposé par A. contre ce jugement a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation civile du 13 novembre 2009, qui retient que l'habitude de la recourante de s'exposer nue ou en petite tenue sur son balcon constitue un comportement dont les intimés se disent choqués de longue date, compte tenu de la présence épisodique d'enfants en bas âge dans l'immeuble, les photographies incriminées constituant une preuve pertinente de cette pratique dont on ne pouvait exclure prima facie qu'elle justifie des mesures relevant des droits réels.\nD. Par courrier du 20 mai 2008 adressé à l'Autorité de surveillance des avocates et des avocats (ci-après l'ASA), A. lui a fait parvenir une copie de la plainte pénale du même jour dirigée notamment contre Me D., ainsi que diverses annexes. Dans la plainte pénale précitée, la prénommée faisait valoir en bref que la transmission par Me D. aux copropriétaires de photographies la montrant dénudée sur son balcon était constitutive d'une violation de son domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues au sens de l'art. 179 quater CP, de nature à lui porter un grave préjudice.\nE. Appelé à se prononcer, D. a invoqué en substance que le problème des bains de soleil pris par A. dans le plus simple appareil était récurrent, celle-ci ne respectant pas un engagement pris plusieurs années auparavant d'y renoncer et qu'il n'avait pas eu d'autre solution que de transmettre les clichés litigieux aux autres copropriétaires, en particulier à ceux dont les appartements n'étaient pas suffisamment proches pour leur permettre de constater les faits. Il a soutenu en outre que cet acte se justifiait également \"pour défendre les droits des copropriétaires dans les procédures civiles et pénales en cours ou à venir.\"\nF. Par décision du 18 août 2008, l'ASA a prononcé un avertissement contre D. pour avoir contrevenu aux règles professionnelles posées par l'article 12 lit a LLCA, soit avoir transgressé son obligation de dignité en diffusant des images aussi intimes relatives à A.. L'ASA a retenu en substance que l'habitude prise par la prénommée de prendre des bains de soleil dévêtue sur son balcon ne concernait que C. et B., lesquels pouvaient la voir en utilisant normalement leur unité d'étage, ce qui n'était pas le cas des autres copropriétaires, de sorte qu'il n'était en tout cas pas nécessaire d'apporter des preuves de ces faits, un litige aussi clairement circonscrit pouvant tout au plus faire l'objet d'une action en cessation du trouble, mais certainement pas d'une action en exclusion de la copropriété"}