47 al.2 LPJA). Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au recourant, qui agit dans sa propre cause et n'allègue pas avoir engagé des frais particuliers (art. 48 LPJA). Par ces motifs, L’AUTORITE DE RECOURS DES AVOCATES, DES AVOCATS ET DU NOTARIAT 1. Admet le recours et annule la décision attaquée. 2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice et ordonne la restitution au recourant de son avance. 3. N'alloue pas de dépens. Neuchâtel, le 1er décembre 2008 AU NOM DE L’AUTORITE DE RECOURS DES AVOCATES, DES AVOCATS ET DU NOTARIAT Le greffier L'un des juges