On doit, en effet, admettre, du moins dans une procédure dans laquelle – comme dans le cas présent, qui est une procédure disciplinaire – la personne mise en cause ne comparaît pas nécessairement devant l'autorité chargée de statuer (en l'espèce la commission n'a pas procédé à une telle audition, que le recourant n'a pas demandée) et dans laquelle elle est par conséquent appelée à présenter ses déterminations et moyens de preuve par voie écrite, que la ou les interventions de la personne ayant un tel but ont les mêmes effets interruptifs de la prescription que son interrogatoire.