2004, note 2.1 ad art.72, lesquels citent l'arrêt tessinois susmentionné, sans autre commentaire, dans leur casuistique des actes d'instruction interruptifs de prescription selon la jurisprudence fédérale ou cantonale. On doit, en effet, admettre, du moins dans une procédure dans laquelle – comme dans le cas présent, qui est une procédure disciplinaire