il suffit qu'elle ait été communiquée à l'extérieur (ATF 115 IV 97). Dans un arrêt de la Chambre d'accusation zurichoise du 27 février 1967 (in : RSJ 63/1967, p.171ss), sont cités, outre les arrêts susmentionnés, un certain nombre d'autres précédents concernant l'interruption de la prescription au sens de l'article 72 ch.2 aCP. Ne seraient pas interruptifs de la prescription, par exemple, le dépôt d'une plainte pénale par un particulier, l'audition du dénonciateur en vue de déterminer l'auteur, ou encore le fait de demander un certificat de bonnes mœurs.