Ce qui est décisif, c'est que la réquisition se manifeste auprès de tiers et que cela fasse avancer la procédure, fût-ce à l'insu du prévenu (ATF 73 IV 258). Le Tribunal fédéral a par la suite considéré que, puisque le fait de se saisir d'un moyen juridictionnel contre un acte de l'autorité doit être assimilé, selon sa jurisprudence, à un interrogatoire, il doit en aller de même de l'opposition de l'accusé à une ordonnance pénale; il a en outre confirmé que dans une procédure dans laquelle l'accusé doit se défendre par écrit, son mémoire de réponse remplace l'interrogatoire et interrompt la prescription (ATF 75 IV 55).