Or, cette condition est remplie lors de la réquisition de pièces dans un autre procès, importante ou susceptible de l'être pour la procédure en cours. Mais il doit s'agir d'une réquisition formelle, et non pas d'une simple consultation personnelle, en ce sens que les pièces en cause doivent être versées au dossier. Ce qui est décisif, c'est que la réquisition se manifeste auprès de tiers et que cela fasse avancer la procédure, fût-ce à l'insu du prévenu (ATF 73 IV 258).