Le Tribunal fédéral a ensuite jugé, avant que le code pénal soit modifié dans le même sens, que le recours par lequel l'inculpé fait usage de la faculté que lui donne la loi de porter un jugement de condamnation devant la juridiction supérieure doit être assimilé à un interrogatoire au sens de l'article 72 al.2 aCP; car un recours ne peut pas être considéré autrement que comme une réponse au dénonciateur (ATF 71 IV 233).