il a été considéré, en effet, que dans ce genre de procédures la citation de l'accusé n'intervient qu'après un échange d'écritures, voire après l'administration des preuves, de sorte qu'il convient d'y assimiler la fixation d'un délai à l'accusé pour se prononcer ainsi que sa réponse (ATF 69 IV 156). Le Tribunal fédéral a ensuite jugé, avant que le code pénal soit modifié dans le même sens, que le recours par lequel l'inculpé fait usage de la faculté que lui donne la loi de porter un jugement de condamnation devant la juridiction supérieure doit être assimilé à un interrogatoire au sens de l'article 72 al.2 aCP;