A chaque interruption, un nouveau délai de prescription commencera à courir. Néanmoins, l'action pénale sera en tout cas prescrite lorsque le délai ordinaire sera dépassé de moitié, ou, pour les infractions contre l'honneur et pour les contraventions, à l'expiration d'un délai du double de la durée normale (al.2). 3. a) L'interruption de la prescription est "l'effacement rétroactif du temps couru jusqu'à cet événement" en sorte que le délai de prescription recommence à courir ab initio à compter de l'acte interruptif; cet acte constitue un nouveau point de départ du délai (Logoz, Commentaire du code pénal suisse, partie générale, 1976, p.390).